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Dans nos derniers articles "justice Pénale", faisant  suite à la décision du Parquet Général de Paris de requérir l'arrêt de l'instruction dans plusieurs enquêtes pénales relatives à l'amiante, nous avons affiché la réaction immédiate de la CAVAM, les différentes réactions soulignant que "le permis de tuer ne passe pas !", et l'intervention de deux parlementaires  .

39 députés veulent modifier la loi

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION  DU 4  OCTOBRE 1958

 
 

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l' Assemblée nationale le 8 août 2017. 

PROPOSITION  DE LOI

visant à réviser la loi dite « Fauchon » et à supprimer toute impunité pénale  des responsables  d'entreprise  dans  le drame de l'amiante,

 (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de cons titution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

  

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul    CHRISTOPHE,    Christian    HUTIN,    Clémentine    AUTAIN,           Valérie BAZIN-MALG RAS,   Ugo  BERNALICIS, Pierre-Yves  BOURNAZEL,                Guy BRICOUT, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Béatrice DESCAMPS, Julien DIVE,    Yannick    FAVENNEC  BECOT,     Caroline     FIAT,     Agnès FIRMIN LE BODO, Sébastien JUMEL, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Paul LECOCQ, Vincent LEDOUX, Didier LE GAC, Lise MAGNIER, Jean-Luc  MÉLENCHON,  Pierre  MOREL-À-L'HUISSIER,  Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Fabien ROUSSEL, Sabine RUBIN, François RUFFIN,   Bénédicte   TAURINE,   Laurence  VANCEUNEBROCK-MIALON, Philippe VIGIER, André VILLIERS et Stéphane VIRY, députés.

Extraits

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

MESDAMES, MESSIEURS,

 

La loin° 2000-647 du 10 juillet 2000 dite « loi Fauchon» a eu pour objet de limiter le risque pénal principalement pour les décideurs publics et privés.

Devant le succès mitigé de ces dispositions, le Parlement s'est livré à

une nouvelle discussion  des textes applicables  en 2000.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi Fauchon, le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal dispose qu' « il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.»

Quant à l'alinéa 4 du même article, il dispose que « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité  prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. ». . .

Ainsi, la loi distingue deux catégories d'auteurs parmi les personnes physiques ; les auteurs directs qui continuent à répondre d'une faute d'imprudence simple, ordinaire, et les auteurs indirects dont la responsabilité sera plus difficile à engager puisqu' il faudra pour cela établir: soit une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence,  soit  une faute caractérisée

.À travers la loi Fauchon, le législateur  a  souhaité  rompre  avec  la théorie de l'équivalence des conditions appliquée par le juge pénal et qui permettait de condamner toutes  les  personnes  ayant  concouru,  de près  ou de loin, au dommage. Cette loi constitue donc  un  difficile  numéro d'équilibre.     Comme     l'avaient     noté     certains      auteurs,      «  la     loi du 10 juillet 2000 marque la volonté de « dépénaliser » les fautes les moins graves ; mais elle entend également éviter que cette « dépénalisation » ne s'accompagne de l'impossibilité, pour  la victime, d'obtenir  la  réparation de son dommage»  (V. Nathalie Guilleme.  INRS. TS. 11-01). . . .

Cette réglementation constitue un obstacle dans le règlement de l'affaire de l'amiante, véritable drame sanitaire (3 000 décès par an avec des estimations de 100 000 morts d'ici 2025), à tel point que l'ancien Sénateur Pierre Fauchon avait lui-même déclaré : « il est tout à fait certain que, si la loi s'avère mal faite, il faut la corriger. Je serais le premier à proposer de le faire. ».

Jusqu'à présent, les tribunaux ont estimé que la loi Fauchon empêchait de reconnaître la responsabilité pénale des personnes poursuivies. Paradoxalement donc, le juge civil peut reconnaître que l'employeur a commis une « faute inexcusable», et le juge pénal refuser de reconnaître qu'il  a commis  une« faute caractérisée». . .

On notera également que la mission d'information de 2006 sur les risques  et   les   conséquences   de   l'exposition   à   l'amiante   (rapport AN n° 2884) proposait de modifier les dispositions légales pour réaffirmer l'obligation de respecter les règles particulières de sécurité et de prudence (V. dans   le  même  sens:   Rapport   d'information   AN n° 2090  de 2009 intitulé « Les victimes de l'amiante : une prise en charge originale mais perfectible »). .

Dans ces conditions, il convient de modifier la loi et de prévoir qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la responsabilité de l'auteur indirect du dommage peut être engagée même en l'absence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité. En effet, cette violation « manifestement délibérée» d'une réglementation est une faute pour le moins difficile à établir puisqu'il faut que la personne ait été au courant de la loi et l'ait violée délibérément.

Pour que le drame de l'amiante puisse enfin trouver une issue favorable, telles sont les dispositions de la proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

 

Article unique

Le quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les présentes dispositions ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »

Notre remarque:

La CAVAM, soutient cette initiative, si importante pour débloquer une situation qui dure depuis plus de 20 années, et qui vient en opposition à la position de Parquet général de Paris

 

 

 

 

 

 

Tag(s) : #Justice pénale
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